Le secourisme ?
Art 222-19 du nouveau code pénal
Art 222-20 du nouveau code pénal
Art R 625-2 du nouveau code pénal
Art R625-3 du nouveau code pénal
Ces textes peuvent concerner le secouriste à l’occasion des soins, du relevage, du brancardage… Lorsque involontairement, par son comportement, sa technique, le choix ou l’exécution d’un geste (qui se révélera inadapté, dangereux ou mal maitrisé) il aura aggravé l’état initial de la victime.
Pourquoi ?
Les tribunaux retiennent la « maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements (pse1/pse2…) » en distinguant, dans cette dernière notion entre un « manquement » d’une part, un « manquement délibéré » (c’est à dire réfléchi) d’autre part.
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